24. Le titulaire d’un permis dont l’établissement touristique a fait l’objet d’une classification en vertu de la présente loi, doit afficher celle-ci, selon les normes prévues par règlement, à l’extérieur de l’établissement, dans un endroit en vue du public.
Lorsqu’il utilise ou affiche cette classification, il doit le faire sans altération.